Le document suivant reproduit l'arrêté publié au Journal Officiel du 8 décembre 1997. Cependant en cas de discordance, il est rappelé que seul l'arrêté effectivement publié au Journal Officiel fait foi.
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DECRET N° 88-146 DU 15 FEVRIER 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ARTICLE 1er : Des commissions de spécialistes sont instituées dans les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont la liste est fixée par arrêté.

Des commissions de spécialistes peuvent être communes à plusieurs établissements publics.

Sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences, aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants.

Elles exercent notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Elles ont également compétence pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels d’enseignement et de recherche non titulaires de niveau équivalent.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

ARTICLE 2 : Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu’une seule commission par établissement.

Dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du Conseil national des universités.

Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d’établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d’administration. Chaque conseil ou organe compétent siège en formation restreinte aux enseignants.

Lorsqu’une commission de spécialistes est commune à plusieurs établissements, elle est instituée par convention signée par les chefs d’établissement concernés, après consultation des conseils d’administration et des conseils scientifiques. Dans ce cas, l’ensemble des personnels affectés aux établissements concernés est pris en considération pour l’application du présent décret ; les attributions dévolues au chef d’établissement par le présent décret sont exercées par décision conjointe des présidents concernés, après, le cas échéant, consultation des organes compétents de chaque établissement.

Article 3. - I. - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.

Chaque commission est composée, en nombre égal, d’une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d’autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.

II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit :

1°) 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d’une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d’autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l’établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions;

2°) 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d’une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d’autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions.

Ces nominations sont faites par le chef d’établissement sur proposition du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée et complété par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant à la catégorie .

Le recteur d’académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à cette séance, avec voix consultative.

Les décisions de nomination sont notifiées dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements dont ils relèvent et au recteur d’académie, chancelier des universités.

III - Nul ne peut être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes.

ARTICLE 4: I - L’élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés, a lieu dans les conditions suivantes :

Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées . Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.

Ces électeurs sont répartis en deux collèges.

Tous les électeurs sont éligibles.

Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu’une élection soit organisée.

Le vote est secret.

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.

Dans le cas où il n’y a plus qu’un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

II-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

III-Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.

IV - Lorsqu'en cas d'irrégularité des opérations électorales un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour les pourvoir.

ARTICLE 5 : Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n’ont pu être pourvus par la voie de l’élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2°) du II de l’article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilés de la même catégorie, relevant d’autres disciplines et affectés à l’établissement, ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d’autres établissements.

ARTICLE 6 : Pour l’application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après :

1°) Personnels titulaires d’autres corps de l’enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maîtres de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2°) Personnels détachés dans un corps d’enseignants-chercheurs ;

3°) Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions d’assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs, soit aux maîtres de conférences.

ARTICLE 7 : I - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans.

Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d’une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d’une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d’une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d’établissement après consultation des conseils d’administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l’accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret.

II - La durée du mandat des membres d’une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d’un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

III. Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :

1°) Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;

2°) Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.

En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret.

3°) Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3 II 2° ci-dessus.

ARTICLE 7-1 : L’ensemble des membres de la commission, qu’ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.

Un représentant suppléant n’a voix délibérative qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace ; si tel n’est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l’article 8 ci-après.

ARTICLE 8 : Chaque commission de spécialistes élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un assesseur.Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative.

Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés ayant la qualité de représentant titulaire.

Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l’assesseur. Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire.

Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d’empêchement, par le premier ou à défaut, par le second vice-président. Le second vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d’un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d’échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les séances ne sont pas publiques.

ARTICLE 9 : L’examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d’un rang au moins égal à celui de l’emploi détenu ou postulé par l’intéressé.

Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu’à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l’examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu’à la fin des opérations de ce concours, à moins d’une décision leur interdisant de participer au service public de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 10 : Les commissions de spécialistes sont convoquées par leur président ou, le cas échéant, par le chef d’établissement.

Des personnalités peuvent être entendues en qualité d’expert ou de rapporteur sur décision du président.

Lorsque la nature d’un emploi à pourvoir ou le choix de l’affectation d’un emploi au sein de l’établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d’établissement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent, par catégorie de personnels de rang égal, leurs représentants en respectant la parité prévue au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes.

ARTICLE 11 : Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est réunie à l’ouverture de la séance.

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d’une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

ARTICLE 11-1 : Pour pourvoir les emplois d’enseignants-chercheurs créés dans de nouveaux établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et jusqu’à la mise en place des instances propres à ces établissements, le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions prévues par le présent décret.

Lorsque certains de ces emplois relèvent d’une discipline ne correspondant pas à l’intitulé d’une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d’autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement.

ARTICLE 12 : A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l’établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par un représentant de ces personnels.

Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l’établissement, et parmi eux. Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans qu’il soit fait application de l’article 5 ci-dessus.

En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Lorsque les assistants élus en application du présent article sont appelés à siéger au sein de commissions de spécialistes, ces commissions sont complétées par un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé par le chef d’établissement, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels assimilés.

ARTICLE 13 : Le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d’établissement de certains établissements d’enseignement et de recherche relevant du ministre de l’éducation nationale est abrogé et les termes de " commissions de spécialistes " sont substitués à ceux de " commissions de spécialité et d’établissement " dans tous les textes où figurent ces derniers termes.

Toutefois, les commissions de spécialité et d’établissement instituées par ledit décret restent compétentes, jusqu’à l’installation des commissions de spécialistes instituées par le présent décret qui aura lieu au plus tard deux mois après sa publication.

Au deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et physiciens, la référence à l’article 6 du décret n° 83-399 du 18 mai 1983 est remplacée par une référence à l’article 6 du présent décret.

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Rappel de l’article 8 du projet de décret en cours d’élaboration :

ARTICLE 8 : Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret. "