(J.O. des 19 avril 1988, 29 décembre 1992 et 1er avril 1998 et B.O. n° 3 du 21 janvier 1993.)

Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
NOR : MENX9100203D

---TITRE PREMIER : Dispositions générales.

---Article premier. - Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des
maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les
articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

---Art. 2 (modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995). - Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.
La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

---Art. 3 (modifié par les décrets nos 95-489 du 27 avril 1995 et 97-1122 du 4 décembre 1997). – Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.
L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec
l'exercice simultané des fonctions de président d'université, de directeur d'un établissement public
d'enseignement supérieur, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de membre du Comité national de la recherche scientifique (1).

---Art. 4. - I. Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.
Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de
laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de
candidature.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des
sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être
incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes,
il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité
des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
II. Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.

---Art. 5 (abrogé par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995).

---Art. 6 (modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995). - Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après :
---1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
---2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
---3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui remplissent l'une des conditions suivantes :
---Soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
---Soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
---Soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de
laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.
Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs des universités, soit aux maîtres de conférences.

---Art. 7. - Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est
inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.

---Art. 8. - Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du
ministre chargé de l'Enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de
nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une
irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

---Art. 9 (modifié par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997). - Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de quatre ans.
La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.
En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du
premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite
section.
Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
---1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la formation concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette formation et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;
---2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas
d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées au second alinéa de l'article 3 du présent décret est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.

---Art. 10 (modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995). - Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe ou par section.

---Art. 11 (abrogé par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995).

---Art. 12 (modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995). - Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
Tous les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.
Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et
l'assesseur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par lepremier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

---Art. 13. - Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant préside les groupes de sections.

---Art. 14. - Pour toutes les formations du Conseil national des universités, le ministre chargé de
l'Enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.
Les séances ne sont pas publiques.
Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.

---Art. 15. - L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls
représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.
L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

---TITRE II : Dispositions transitoires et finales.

---Art. 16. - Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la
constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes
électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

---Art. 17. - Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil
national des universités s'effectue dans les conditions suivantes : les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret.
Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'Enseignement supérieur.
Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et
conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

---Art. 18. - Le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités est
abrogé en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques, sous réserve des dispositions des articles 16 et 19 du présent décret.
Les références au décret du 20 janvier 1987 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret.
Les termes de : " section du Conseil national des universités " sont substitués à ceux de : " section ou sous-section du Conseil national des universités " dans tous les textes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, où figurent ces derniers termes.
---Art. 19. - Les groupes de sections, sections et sous-sections du Conseil national des universités
constitués en application de la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret restent compétents jusqu'à la mise en place de chacun des groupes, commissions de groupe et sections correspondants constitués conformément aux dispositions dudit décret.
A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la
publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987
susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.

(J.O. des 22 janvier 1992 et 30 avril 1995.)

Arrêté du 10 février 1992
(Education nationale : Personnels d'enseignement supérieur)
Vu D. n° 88-146 du 15-2-1988 mod., not. art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes.

NOR : MENN9200368A

---Article premier (modifié par l'arrêté du 5 novembre 1992). - Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du décret du 15 février 1988 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
---Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
---Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
---Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
---Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
---Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ---Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
---Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
---Les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
---Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
---Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
---Les professeurs de première et seconde catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
---Les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques.

---Art. 2 (idem). - Sont assimilés aux maîtres de conférences, pour l'application des articles 3, 4, 5, 7 et 9 du décret du 15 février 1988 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
---Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
---Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;
---Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
---Les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
---Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe ;
---Les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ;
---Les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
---Les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ;
---Les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;
---Les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

---Art. 3. - L'arrêté du 15 février 1988 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux
professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la nomination de membres des commissions de spécialistes est abrogé.

(J.O. du 12 février 1992.)
 

Arrêté du 15 juin 1992
(Education nationale et Culture : Personnels d'enseignement supérieur)
Vu D. n° 92-70 du 16-1-1992, not. art. 4, 5 et 6.
Liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

NOR : MENN9202427A

---Article premier (modifié par l'arrêté du 5 novembre 1992). - Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
---Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
---Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
---Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
---Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
---Les directeurs de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;
---Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
---Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
---Les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
---Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
---Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 septembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
---Les professeurs de première et de deuxième catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
---Les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

---Art. 2 (idem). ¾ Sont assimilés aux maîtres de conférences, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
---Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
---Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;
---Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
---Les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-634 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;