CLASSEMENT DU PERSONNEL
NOMMÉ DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Décret n° 85-465 du 26 avril 1985
(Président de la République ; Premier ministre ; Education nationale ; Economie, Finances et Budget ; Affaires sociales et Solidarité nationale ; Fonction publique et Simplifications administratives ; Budget et Consommation ; Universités)
Règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'Education nationale.
---Article premier. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps régis par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés et aux membres des corps des établissements publics d'enseignement supérieur ou scientifique relevant du ministre de l'Education nationale et figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé. Elles sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 73 du décret du 24 février 1984 susvisé et aux articles 50 et 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
---Art. 2. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont classés au premier échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
---Art. 3 (modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre
1989) [1] [2]. ¾ Les agents qui,
antérieurement à leur nomination dans l'un des corps
mentionnés à l'article premier du présent décret,
avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat
sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement
de la classe de ce corps comportant un traitement égal
ou à défaut immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à
un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales
de sélection ont été fixées par le statut particulier
de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique
ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis
par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et
du 6 juin 1984 susvisés, ni aux fonctionnaires titulaires de la
classe exceptionnelle instituée par le décret du 7 septembre
1961 susvisé.
Les professeurs agrégés ou certifiés du second
degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal
est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs,
les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux de l'Ecole nationale
supérieure d'arts et métiers peuvent, par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent, être
classés à la première classe du corps des maîtres
de conférences ou des corps assimilés.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article
conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de
traitement inférieure à celle qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire
conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans
la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire
ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit
à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à
lui accorder une augmentation de traitement inférieure à
celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade,
l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté
d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur
du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent
article aboutirait à classer le fonctionnaire
intéressé à un échelon doté d'un
indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps
précédent,
l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice
de son indice antérieur jusqu'au jour où il
bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins
égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à
l'article premier est influencé par la
situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du
stage, cette durée n'est pas prise en
compte lors de la titularisation.
---Art. 4. - Les personnes nommées dans un des corps mentionnés
à l'article premier du présent décret qui, avant leur
nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat,
des collectivités locales ou de leurs établissements publics
sont classés à un échelon de ce corps ou de la classe
de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base
des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté
dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté
de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après
:
---a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie
A sont retenus à raison de la moitié de leur durée
jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà
de cette durée de douze ans. Il en est de même des services
ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés
à l'article 110 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160
du 30 décembre 1981) et à l'article 78 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée ;
---b) Les services accomplis durant les sept premières années
dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ;
les services accomplis entre la septième et la seizième année
sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée
et les services accomplis à partir de la seizième année
à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
---c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories
C et D au-delà de la dixième année sont pris en compte
à raison des six seizièmes de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des
emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur
ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées
ci-dessus pour
les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis
de façon continue en qualité d'agent non
titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette
interruption est imputable à l'agent ou inférieure à
un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de
la continuité des services, d'une part,
l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part,
les congés sans traitement
obtenus en vertu des articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret
du 15 juillet 1980 modifié relatif à la
protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en
application des dispositions
réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de permettre l'accès à une
classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales
de sélection ont été fixées par le statut particulier
du corps, ni de placer les intéressés dans une situation
plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à
un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans
le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat, avec conservation de
l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies
aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3
ci-dessus.
---Art. 4-1 (ajouté par le décret n° 89-707 du 28
septembre 1989). - Par dérogation aux dispositions de l'article
4 ci-dessus, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire
d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur
ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les
personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences
ou dans un corps assimilé sont pris en compte dans les conditions
fixées ci-après :
---a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et
de recherche sont retenus dans leur
totalité ;
---b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement
et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions
en ces qualités sont retenus à raison de deux ans ;
---c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur
sont retenus dans leur totalité dans la
limite de deux ans ;
---d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement
et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités
pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié
de leur durée.
Les services retenus au titre des dispositions du c ou d ci-dessus
sont cumulables dans la limite de
deux ans.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article sont classées à un échelon du corps ou de
la classe déterminé sur la base des durées de services
fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun
des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de permettre l'accès à une
classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales
de sélection ont été fixées par le statut particulier
du corps.
---Art. 4-2 (idem). - L'application des dispositions des articles 3
et 4 ci-dessus ne peut conduire,
lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres
de conférences ou dans un corps assimilé après avoir
exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans
l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent
non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en
compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure
à deux ans.
---Art. 5. - Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque
des personnes de nationalité française ou étrangère
sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article
premier après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur
de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant
associé, soit à l'étranger, la durée de ces
fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après
avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités.
Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent
être prises en compte qu'à concurrence des services réellement
effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon du corps
ou de la classe déterminé sur la base des durées de
services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans
chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article
ne peut conduire à un classement moins
favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions
de l'article 4 ci-dessus.
---Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 2,
3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un
établissement public administratif de recherche ou d'un établissement
public à caractère scientifique et technologique est nommé
dans un des corps mentionnés à l'article premier du présent
décret, il est classé à un échelon déterminé
en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant
au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce
temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective.
Après avis du Conseil supérieur des universités,
la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée
jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini
ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet
de procurer aux chercheurs un
classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application
des articles 3 et 4 ci-dessus.
---Art. 7. - Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil supérieur des universités.
---Art. 7-1 (ajouté par le décret n° 89-707 du 28
septembre 1989). - Les classements sont effectués en application
des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes
constatée soit à la date de cessation de leurs dernières
fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de
stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des
corps mentionnés à l'article premier ci-dessus.
Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement
à leur nomination dans le corps des
maîtres de conférences ou dans un corps assimilé,
des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche,
d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire
d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions
de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement
moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions
de l'article 4-1.
---Art. 8. - En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977
susvisée, les dispositions de
l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui
ont été nommés à partir du 1er
juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent
décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement
supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai
d'un an (1), à compter de la date de publication du présent
décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.
Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent
qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet
1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à
compter de la date de publication du présent décret, de renoncer
à la date d'effet de la nomination dont ils ont été
l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier,
à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à
être décomptée à partir de la date à
laquelle ils y ont accédé.
Les révisions de situations porteront effet pécuniaire
au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.
---Art. 8-1 (ajouté par le décret n° 89-707 du 28
septembre 1989). - Les maîtres de conférences de deuxième
classe en fonctions au 1er octobre 1989 qui, antérieurement à
leur nomination dans ce corps, avaient la qualité de professeur
agrégé ou certifié du second degré, de professeur,
professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale
supérieure d'arts et métiers ou qui appartenaient à
un corps du second degré doté d'un indice terminal au moins
égal à celui des certifiés sont, lors de leur promotion
à la première classe des maîtres de conférences,
classés à un échelon comportant un indice de rémunération
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à l'indice de rémunération qui leur avait été
maintenu à titre personnel en application de l'article 3 ci-dessus.
Les maîtres de conférences déjà promus à
la première classe bénéficient, à la date d'effet
du présent décret, d'un classement à un échelon
de la première classe déterminé dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
---Art. 8-2 (idem). - Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article premier ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.
---Art. 9. - Sont abrogés le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 modifié relatif à la fixation des règles de classement du personnel nommé dans les corps enseignants ou scientifiques des établissements publics à caractère scientifique et culturel et de certains grands établissements d'enseignement supérieur ou scientifique, l'article premier du décret n° 59-1402 du 9 décembre 1959 intéressant la nomination des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, dans les cadres de l'enseignement public, et l'article 2 du décret n° 67-955 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.
---(J.O. du 30 avril 1985.)