Arrêté du 26 mars 1992
Modalités de fonctionnement du Conseil
national des universités.
---Article premier (modifié par l'arrêté du 27 décembre 1995). - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement des groupes et des sections du Conseil national des universités.
---Art. 2. - Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.
---Art. 3. - Le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
---Art. 4 (modifié par l'arrêté du 27 décembre 1995). - Les groupes et les sections du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
---Art. 5. - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
---Art. 6. - Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.
---Art. 7 (modifié par l'arrêté
du 27 décembre 1995). - Les votes des groupes et des sections du
Conseil national des universités sont émis à bulletins
secrets.
Toutefois, le scrutin à main levée
peut être décidé à l'unanimité des membres
présents, sauf pour les questions relatives à la carrière
des personnels.
---Art. 8. - Pour application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention " refus de choix ". Dans les scrutins à main levée,les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
---Art. 9 (modifié par l'arrêté
du 27 décembre 1995). - Les décisions, propositions et avis
du Conseil national des universités sur les mesures individuelles
relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière
des personnels sont émis dans les conditions prévues par
les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
En l'absence de dispositions particulières
fixées par ces statuts, les délibérations relatives
à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :
Les bulletins portant la mention " refus de choix
", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par
le président, il est procédé à un vote portant
globalement sur la proposition de la section ou du groupe, telle qu'elle
se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par "
oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés
comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée
si une majorité de bulletins " oui " est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé
à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de
la même séance. Si, à la suite de cette délibération,
un partage égal des voix est à nouveau constaté, la
proposition n'est pas adoptée.
Les propositions, avis ou désignations ne
portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à
la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires,
à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité,
il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant
la mention " refus de choix ".
---Art. 10. - Le président de la formation peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
---Art. 11 (modifié par l'arrêté
du 27 décembre 1995). - Les membres de chaque section du Conseil
national des universités élisent en leur sein, dans les conditions
prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992
susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours,
un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents
et d'un assesseur.
En cas d'égalité de suffrages au second
tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président,
celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut,
le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent,
toutefois, présider une délibération relative à
un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger,
la présidence est assurée par le professeur ayant la plus
grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé,
présent à la séance.
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(J.O. des 29 mars 1992 et 5 janvier 1996 et B.O. n° 18 du 30 avril 1992)